la justice semble être passée à l’ARC

Le jugement du TGI Paris 9 février 2016 annule les expulsions prononcées à l’encontre des administrateurs de l’ARC et réintègre ces derniers.

Par ailleurs le jugement annule les décisions de l’assemblée de l’ARC du 14 Octobre 2015 qui ratifiait les dispositions prises par le Conseil d’Administration.

Il est à noter que l’exécution provisoire  du jugement est  également ordonnée.

Pour l’Association des Adhérents de l’ARC, constituée notamment des trois administrateurs limogés par L’ARC,  le Tribunal a également tranché, à l’occasion de ce jugement, le vieux débat qui agitait à loisir, les milieux spécialisés concernant les conditions d’adhésion des conseils syndicaux à l’ARC

En effet, le jugement précise que les conseils syndicaux, n’ont pas de capacité à adhérer à une association, car ce ne sont, ni des personnes physiques, ni des personnes morales.
l’ARC avait saisi, comme l’indique l’AAA, cette opportunité pour demander au Tribunal de déclarer irrecevable l’action des trois administrateurs au motif que ceux-ci n’avaient pas obtenu l’accord de leurs syndicats de copropriétaires pour ester en Justice.

Pour l’AAA, dans son article du 13.02.2016 cette argutie est d’autant plus étonnante quand on sait que Monsieur BOUILLET a adhéré à l’ARC en tant que syndic bénévole et que, pour lui aussi, l’ARC prétendait qu’il aurait dû demander l’accord du syndicat des copropriétaires qui l’a élu dans ses fonctions ! En outre, si l’ARC était allé jusqu’au bout de son raisonnement, cela voudrait dire que les administrateurs de l’ARC adhérents collectifs sont obligatoirement les syndicats de copropriétaires et non leurs conseillers syndicaux. L’ARC ne serait donc plus une association des responsables de copropriété, mais une association de syndicats de copropriétaires !
À juste titre, le Tribunal a estimé que, dans la liste des membres de l’association telle que définie à l’article 6 des statuts « les adhérents collectifs de l’association, terme équivoque, sont en réalité des personnes physiques qui adhèrent en leur qualité de responsables au sein d’une copropriété, à la différence des simples copropriétaires qui n’y ont pas de responsabilité particulière… De même, s’ils peuvent adhérer en tant que membre d’un conseil syndical, l’autorisation de l’assemblée générale n’apparaît pas requise.”
.

Jean Pierre MANTELET sur son site JPM Copro, a publié le jugement du TGI  de Paris du 9 Février 2016 ainsi qu’un commentaire argumenté dudit jugement au cours duquel il met en exergue notamment les indications données à propos des modalités du recrutement des adhérents de l’ARC et des conséquences juridiques qu’il en tire.

Selon Jean Pierre MANTELET: “On lit dans le jugement qu’aux termes des dispositions de l’article 6 des statuts :

L’association est composée de membres adhérents et de membres honoraires. […] Les membres adhérents appartiennent à deux collèges :

A) le collège des adhérents collectifs ; Sont adhérents collectifs :

A1 les conseils syndicaux ;

A2 les syndics non professionnels de copropriété ;

A3 le représentant d’un groupe de copropriétaires ;

A5 les bureaux des associations syndicales de propriétaires ;

A 6 les bureaux des associations foncières urbaines libres ;

A 7 le représentant des sociétés civiles immobilières d’attribution ;

A 8 le représentant des collectivités et leurs organismes de gestion ;

ainsi que les catégories nouvelles qui viendraient à être créées ; étant entendu que le conseil d’administration est habilité à décider des conditions d’admission à l’association en application de l’article 12 alinéa 7 des présents statuts.

Chaque adhérent collectif ne peut se faire représenter que par une seule personne physique désignée par lui.

B) le collège des adhérents individuels

Sont adhérents individuels tous les copropriétaires d’un immeuble bâti, les colotis, les membres d’une A.S.L. (association syndicale libre) ou d’une A.F.U.L. (association foncière urbaine libre), les associés d’une S.C.I. d’attribution.”

Le jugement comporte en outre cette observation :

« Autrement dit, il ressort de la liste des membres énoncée à l’article 6 précité que les adhérents “collectifs” de l’association, terme équivoque, sont en réalité des personnes physiques qui adhèrent en leur qualité de responsables au sein d’une copropriété, à la différence des simples copropriétaires qui n’y ont pas de responsabilité particulière. Ils n’adhèrent pas au nom et pour le compte d’une personne morale, qui serait alors le membre en titre ; d’ailleurs, les syndicats de copropriété ne figurent nullement dans cette liste. De même, s’ils peuvent adhérer en tant que membre d’un conseil syndical, l’autorisation de l’assemblée générale n’apparaît pas requise. »

Nous ajoutons qu’une association de la loi de 1901 ne peut avoir pour membres que des personnes, physiques ou morales. Un conseil syndical, un groupe de copropriétaires, un bureau d’AFUL ne peuvent pas être membres d’une association car ils n’ont pas la personnalité morale. Les collectivités ne peuvent être membres que si elles sont dotées de la personnalité morale.

Une personne physique copropriétaire peut adhérer à une association dédiée en précisant qu’elle est présidente du conseil syndical. Elle demeurera une adhérente à titre individuel.

Il est effectivement surprenant de ne pas trouver les syndicats de copropriétaires parmi les adhérents possibles !

Nous avons débattu avec les représentants de l’ARC du problème posé par l’illégalité de l’adhésion des conseils syndicaux. L’ARC a toujours maintenu que cette illégalité est couverte par la clause des statuts permettant à un conseil syndical d’adhérer.”

Sauf erreur de notre part, le site de l’ARC d’habitude, prompt à renseigner ses adhérents, semble  en l’espèce, sur ce jugement du TGI du 9.02.2016, d’un silence assourdissant.

Gageons que cette défaillance sera rapidement comblée et que nous pourrons avoir l’avis de l’ARC sur ce jugement…..

5 Comments on “la justice semble être passée à l’ARC”

  1. Bonjour Monsieur,

    Je suis votre blog régulièrement et je voudrai savoir que pensez-vous de ces décisions, qu’est ce qu’elles disent de l’action de l’ARC pour vous?

    Cordialement.

  2. L’ARC si prompte à stigmatiser une dérive de syndic, allant parfois jusqu’à l’anticiper pour en faire un fait probable, est bien muette cette fois. En tout à réaction lente.
    L’ambiguïté qui entoure les conditions d’adhésions sont cette fois clairement établies.
    On va peut être passer du n’importe quoi à quelque chose de plus structuré et plus facile à évaluer.
    La transparence en quelque sorte

  3. Pour que cela change, il faut que le directeur et les administrateurs en place changent. Sinon, aucune chance que quoi ce soit ne redevienne plus clair et parfaitement juste. Absolument aucune.

  4. L e jugement ordonne l’éxécution immédiate du jugement.
    L’arc refusant de recevoir les administrateurs réintégrés pour qu’ils participent aux prochains conseils d’administration ( voir le site AAA, association des adhérents de l’ARC) il est à craindre qu’un administrateur judiciaire soit nommé.

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