Le plan de prévention des risques professionnels est il obligatoire dans les copropriétés?

Quid des obligations du PPRP?

Le plan de prévention des risques professionnels (PPRP) est destiné à prévenir les risques liés aux travaux sur les installations et matériels par les différentes entreprises présentes sur le même lieu de travail et de la protection de leurs salariés.

I) Interventions des entreprises extérieures à la copropriété

Le plan de prévention des risques professionnels (PPRP) concerne les interventions d’entreprises extérieures sur les copropriétés ou immeubles ayant un propriétaire unique. Il s’applique lorsque les interventions entrainant des risques sont liées à la nature de l’immeuble ou à l’exposition dangereuse des intervenants lorsqu’il y a coactivité des entreprises.

Aussi, la copropriété est elle qualifiée d’entreprise utilisatrice, d’où la nécessité de prévoir une concertation préalable au déroulement des travaux effectués par une ou plusieurs entreprises extérieures ainsi qu’un suivi spécifique.

Le décret n°92-158 du 20.02.1992, l’arrêté du 19 mars 1993 ainsi que l’article R.4511-1 et suivants du code du travail, prévoient que lorsque le cumul des heures d’interventions des entreprises et prestataires extérieurs est supérieur ou égal à 400 heures l’an, le plan de prévention des risques (PPRP) est obligatoire.

Le décompte des 400 heures, prend en considération l’ensemble des contrats conclus auprès  des entreprises extérieures, y compris leurs sous-traitants éventuels.

Il est à noter que les heures effectuées par un ou plusieurs salariés du syndicat des copropriétaires ne sont pas comptabilisées  dans les 400 heures.

II) Intervention des entreprises de nettoyage

En raison de l’actualisation du statut collectif des salariés des entreprises de propreté, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le plan de prévention des risques (PPRP) est obligatoire pour les copropriétés qui s’allouent les services de sociétés de nettoyage et ce quelque soit le nombre d’heures effectuées par la dite société sur l’année .

Il convient de rappeler que le code pénal prévoit dans son article 121-3, modifié par la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 que les personnes physiques qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Mesdames, Messieurs les Syndics de copropriétés,   à vos PPRP!!!

 

Photo de msamsa 7373

23 Comments on “Le plan de prévention des risques professionnels est il obligatoire dans les copropriétés?”

  1. Bonjour Jean-Pierre,

    Je n’ai pas la même analyse que toi des textes en vigueur.

    Si, effectivement, toute entreprise (répondant aux critères que tu as repris) est bien soumise à l’érablissement d’un PPRP, il n’en demeure pas mins que les syndicats de copropriétaires, bien qu’étant dotés de la personnalité morale, ne sont pas des entreprises. J’en veux pour preuve leur absence d’immatriculation au RCS.

    La jurisprudence, à défaut de définition légale, reconnaît 3 critères distinctifs de l’entreprise:
    – l’exercice d’une activité économique
    – la présence d’une organisation propre
    – l’affectio societatis.

    Les SDC n’ont aucune activité économique et les copropriétaires ne font pas preuve d’affectio societatis.

    De plus la jurisprudence reconnait que si un SDC est bien une personne morale, elle ne peut être assimilable à une société (donc à un professionnel) et doit être considérée comme un non-professionnel.

    C’est la raison pour laquel j’estime que les PPRP ne sont pas applicables en copropriété.

    Attendons une réponse ministérielle pour éclairer l’intention du législateur avant de nous lancer dans l’établissement de ces Plans. Cela fait des années que nous nous en passons, nous pouvons bien encore patienter quelques mois.

    Amicalemement

    Axel

  2. Bonjour Axel,

    Tout d’abord je te remercie pour ton commentaire qui permet de faire avancer le débat et surtout qui permettra après recherches plus approfondies, que les syndics sachent la position à tenir quand à la mise en place des PPRP.
    J’espère que les instances professionnelles telles la FNAIM ou l’UNIS auront la réponse à fournir à leurs adhérents.
    Néanmoins d’après mes lectures, il me semble que les textes régissant le PPRP s’appliquent aux copropriétés, celles ci ayant un n° de SIRET, elles seraient de ce fait assimilées aux entreprises dites utilisatrices.
    Par ailleurs il semblerait qu’un syndic aurait été lourdement condamné pour n’avoir pas établi de PPRP dans une de ses copropriétés, dans laquelle malheureusement il y eut un accident.
    Aussi je me fais communiquer au plus tôt la jurisprudence pour être fixé sur l’obligation ou pas de mise en place du PPRP dans les copropriétés.
    A bientôt.

  3. Bonjour,
    Des nouvelles en la matière? Je comprends que pour certains types de travaux la coprorpiete ait à mettre en place des pprp quand par exemple deux entreprises interviennent en même temps ou pour d’autres règles régissant ces plans ( hauteur de Plus de 3 m….), ou les maître d’œuvre employés sur des travaux de réfection de façade doivent le mettre en place.
    A l’inverse, je n’ai pas saisi l’obligation pour les sociétés de nettoyage. Il me manque l’explication sur la notion de statut collectif des salariés qui engendrerait cette obligation.
    Vous remerciant par avance de vis éclaircissements.

  4. Bonjour,

    Notre copro a eu ce PPRP en octobre 2012
    est-ce à faire une fois et puis c’est tout si rien ne change
    ou bien faut-il en refaire un (le même !!!!) chaque année ?

    un texte l’indique t-il ?

    Merci beaucoup

  5. Bonjour,
    Le PPRP est modifié lorsque les mesures définies varient.
    Concernant les travaux et lorsque 2 entreprises ( ou plus)interviennent , il y a lieu de prendre un coordonnateur SPS .

  6. Bonjour Messieurs,
    Il y a bien une interactivité entre l’usage de l’immeuble, (cheminements piétons, ascenseur, stationnements) et l’Entreprise Extérieure, (nettoyage, réparation d’ascenseur, espaces vert, électricité, etc….).
    Je vous rapelle ici que même le changement d’une ampoule est soumise à réglementation.
    C’est pourquoi, vous avez intérêt à recencer les E.E, afin d’établir un seul PPRP, quitte à ajouter un indice dans le cas d’une intervention d’une E.E non prévue.
    Il est réglementaire aussi de trouver dans le PPRP planning des interventions des E.E afin de vérifier la co-activité et les interférences.
    Le syndic n’est pas l’Entreprise Utilisatrice mais a délégation pour le compte de la copropriété.
    Sachez aussi que la notion de trois mètres de hauteur, ( code de 1965), à totalement disparue du nouveau code du travail et est remplacé par chute de hauteur. traduisez que de tomber d’une marche, (19 cm normalisée), est devenu une chute de hauteur.
    Cordialement,
    Dominique PIAT
    Coordonateur SPS

  7. Bonjour à tous,
    Je préside aujourd’hui le Conseil syndical de ma copropriété et j’ai longtemps dirigé un service de prévention des risques professionnels. Je me permets donc d’intervenir dans le débat.

    En dehors des arguments juridiques (inscription au code du travail, mention explicite des entreprises dans le champ d’application, etc.) qui devraient suffire à exonérer les copropriétés de cette obligation, si on veut revenir sur le terrain de la prévention, les dispositions concernant les plans de prévention ne s’appliquent pas aux copropriétés tout simplement … parce qu’elles ne peuvent pas s’y appliquer.

    J’aimerais en effet savoir comment les promoteurs de l’obligation règlent la question du droit individuel des copropriétaires à faire intervenir dans l’immeuble des entreprises extérieures. Un exemple suffira pour poser le débat : un copropriétaire (ou pire, un locataire) engage une entreprise de déménagement : pour intervenir, le déménageur va stationner aux abords de l’entrée, occuper les parties communes, y travailler avec des équipements dangereux (monte-charge), y manipuler des meubles, y faire circuler des personnels extérieurs à la copropriété. La copropriété n’est pas informée de cette intervention (je ne connais pas de texte qui oblige à l’informer des projets de déménagements). Il n’est pas possible d’informer les autres entreprises extérieures, pas possible de les réunir pour évaluer les interférences, etc.

    Vous pouvez broder sur cet exemple avec ceux qui font changer leurs volets roulants, poser des doubles vitrages, refaire leur salle de bains, livrer des meubles, etc.

    Le dispositif légal n’est pas destiné aux copropriétés ET il ne peut pas s’appliquer dans les copropriétés. Cela ne veut pas dire que la copropriété ne doit pas être attentive aux risques liés aux interventions des entreprises qu’elle supervise directement. Elle peut s’inspirer des principes applicables aux entreprises et mettre en place, mais sur une base volontaire, un dispositif adapté à la situation et aux besoins :
    – recenser dans un document les contrats avec les entreprises extérieures,
    – recenser dans ce document les contacts opérationnels dans les entreprises extérieures,
    – leur rappeler leurs obligations génériques par écrit et en garder une trace,
    – faire un point au démarrage d’un chantier (ou le faire faire par le syndic) et en garder une trace écrite …

    Ceci demande du bon sens et, surtout, de se concentrer sur l’objectif (éviter les accidents) plutôt que sur l’exécution formelle et inutile d’une obligation légale (par ailleurs inexistante).

    Ceci dit, je comprends que les entreprises spécialisées, qui ont poussé le législateur à multiplier les obligations pour générer du business, défendent leur raisonnement auprès des syndics et ceux-ci auprès des copropriétaires. Mais il faut in fine rappeler à tous, même à ceux auxquels l’obligation s’applique (les entreprises) que rien ne les oblige à avoir recours à un cabinet expert pour remplir leurs obligations. Elle peuvent s’appuyer sur la Carsat, sur leur Service de santé au travail, sur un salarié formé à la prévention, sur un cadre particulièrement motivé, sur le responsable de la qualité, sur le dirigeant, etc.

    Enfin, ceux qui pensent que l’obligation se limite à faire rédiger par un cabinet spécialisé un « plan de prévention » que l’on produira en cas de problème se trompent. La partie la plus importante du dispositif est la réunion d’information et de coordination qui doit précéder l’ouverture du chantier générant la co-activité. Si les cabinets spécialisés se positionnent sur le premier volet (je personnalise un document-cadre pour votre situation : 350 € HT), bien peu proposent de prendre la responsabilité du second (je me porte garant du bon déroulement de la co-activité sur ce chantier précis).

    La législation européenne, dont découle la législation française, a été en grande partie conçue par des anglo-saxons : quand ils la transposent dans leurs propres pays, ils prêtent attention aux objectifs poursuivis par la loi, pas au respect des virgules. Puisque nous les avons laissés définir notre cadre légal, nous ferions bien de les suivre sur le terrain du mode d’application, au lieu de se cantonner à un respect formel, ridicule et totalement inefficace par rapport aux objectifs poursuivis.

    Personnellement, j’en ai toujours fait un point de méthode : « à quoi ça sert ? quel objectif poursuivons-nous ? ». Quand on me répond : c’est la loi machin ou le décret bidule, je ne me contente pas de cette explication. Maintenant, si on arrive à me convaincre du caractère adapté et efficace des mesures que l’on me recommande, je les applique très volontiers.

    Merci de l’attention de ceux qui sont allés jusqu’au bout de leur lecture.

    1. Bonjour,
      Notre syndic de co-pro nous demande de faire réaliser un PPRP. J’ai parcouru avec beaucoup d’attention vos informations et me permet de vous demander votre avis. Mis à part des jardiniers (moins de 4OO heures) aucun autre intervenant, c’est une toute petite co-pro et les occupants font eux-mêmes le ménage. Cela me parait abusif. Je vous remercie par avance.
      Cordialement à tous

  8. As t’on un cas de jurisprudence sur l’obligation de mettre le PPRP en application dans une copropriété
    Merci d’avance de la réponse

  9. Bonjour,

    Travaillant avec de nombreuses copropriétés en région parisienne, je vous propose mes services pour réaliser ce PPRP.
    Cordialement.
    Jean-Paul François
    MOE- CSPS – Gérant de C&E

  10. Bonsoir à tous,

    Notre syndic CITYA à Nice nous a imposé un PPRP , sans autorisation du C.syndical au préalable,dépassant la somme qui était allouée dans les dépenses imprévues,ne tenant pas compte de mes observations.

    .Nous retrouvons cette somme dans les charges de l’envoi de notre convocation de A.G pour le 11 avril.Avec toute une documentation et le rapport de QUALITY CONCEPT.
    Nous avons une entreprise de nettoyage qui vient quatre heures par semaine, et nous change les ampoules lorsque cela est nécessaire.Nous n’atteignons pas les 400 heures dans l’année..

    Je me suis renseignée à UNARC, rien oblige un syndic à nous imposer ce PPRP. d’autant que le syndicat des copropriétaire n’est pas une entreprise,pas plus que ne l’ai un syndic.

    Mais ces « experts du risque professionnel » savent tourner les phrases, et certain gestionnaire ne cherchent pas à se documenter ailleurs.Trop facile

    Cordialement à vous tous.

    Paulette.

  11. Bonjour,
    CITYA Grenoble tente également de nous imposer cette dépense ! Je pense que l’argumentaire développé par Jean-Pierre est suffisamment complet pour refuser un tel dispositif.
    Cordialement,
    F2

  12. Bonjour,
    CITYA à Nice nous a imposé un P.P.R.T.sans prévenir le C.Syndical.Je me suis renseignée à ADIL et à l’UNARC tous les deux m ont signié, que notre copropriété n’avait pas besoin d’un PPRT. Notre copropriété n’est pas une entreprise, n’a pas de N° siret. Nous avons qu’une petite entreprise de nettoyage, deux fois par semaine sur le BT N°3 et N°7 ( 28 copropriétaires aux total)cette sci n’égalise et ne dépasse donc les 400 heures de travail par an, change à location les ampoules, dans les étages.
    Devant le flou de la loi,et l’assurance de cette obligation par notre gestionnaire qui se dit dégager sa responsabilité si… A.G. a accepté ce PPRT. Quand pensez vous.
    Merci de m’éclairer car je fais parti du C.Syndical, mais notre président est absent sur cette situation.

  13. A ce jour, une réponse ministerielle a t’elle eu lieu en ce qui concerne l’application du PPRP dans les co-propriétés?.

    Merci pour votre prompt réponse.

    Cordialement

    MR NICOLINO Président de co-propriété

    1. REPONSE à MARTIN /

      Je constate qu’aucun professionnel ne vous a encore répondu….

      Ici un extrait de l’article de l’ARC

      QUOTE….

      Le syndicat recourant à un prestataire n’est pas tenu par le Code du travail et donc par l’établissement d’un P.P.R.P.

      Lorsque le syndicat fait intervenir sur l’immeuble une entreprise, le syndicat n’est pas l’employeur du personnel de celle-ci, mais le cocontractant d’une société prestataire de services.
      Autrement dit, l’employeur des agents mandatés sur la copropriété demeure l’entreprise, avec laquelle ils ont conclu un contrat de travail.
      Il appartient dès lors à cette société d’assurer la sécurité de son personnel selon les règles impératives édictées dans le Code du travail (art. L 4111-1 du Code du travail).
      Dans l’hypothèse où ce technicien considérerait sa sécurité non garantie sur la copropriété où il est dépêché, il se devrait d’en informer son employeur et serait en capacité d’exercer son droit de retrait (art. L 4131-1 du Code du travail).

      Il en résulte, que le Plan de Prévention des Risques Professionnels (imposé par le Code du travail en son article R 4512-6) ne relève pas du syndicat des copropriétaires, cette obligation incombant aux entreprises utilisatrices et extérieures.
      Or, bien que le syndicat des copropriétaires soit une personne morale de droit privé, au regard de la jurisprudence judiciaire constante, il ne constitue pas une entreprise (Cass. soc. 10 octobre 1990, n° 87 – 45366), et ce d’autant plus qu’il n’est pas un professionnel (Cass. 1ère civ. 23 juin 2011, n° 10 – 30645).

      En conclusion : si votre syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de l’établissement d’un Plan de Prévention des Risques Professionnels, en arguant des conséquences préjudiciables pour la copropriété en cas de refus, vous saurez quelle réponse lui apporter.
      UNQUOTE…..

      http://arc-copro.fr/documentation/plan-de-prevention-des-risques-professionnels-pprp-et-societes-de-prestations-de

  14. J’ai cité un syndic devant le TC pour tentative d’escroquerie au PPRP ainsi motivée ; qui m’aime me suive :

    En droit

    L’article 313-1 du code pénal définit l’escroquerie comme :

    « … le fait,… par l’abus d’une qualité vraie,… de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice…, à remettre des fonds,…. »

    En fait

    Votée à l’unanimité des copropriétaires abusés, la résolution N° 16 de l’assemblée géné-rale du 20 juin 2013 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 310 rue Emile Zola à Villefranche sur Saône :

    « Modalités du plan de prévention des risques à destination des entreprises extérieures (décret n° 92-158 du 20 février 1992) »

    désigne LYON REGIE elle-même « pour la rédaction de ce plan de prévention et sa mise à jour ».
    pièce 1 : procès-verbal de l’assemblée générale du 20.06.13 (voir page 6)

    Cependant, l’article 1er du décret n° 95-158 du 20 février 1992 n’exige son application que dans les entreprises :

    « CHAPITRE VII
    Prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure
    Section I
    Dispositions générales
    Article R.237-1
    Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d’exécuter une opération ou de participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d’une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l’entreprise utilisatrice et le ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent chapitre. »

    Or, le 23 avril 2013, le ministre du travail, puis le 10 mars 2015, la ministre du logement, ont laissé sans réponse les questions écrites de Monsieur le député Lionnel Luca :

    « M. Lionnel Luca attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation profes-sionnelle et du dialogue social sur la réglementation applicable aux syndics de copropriété au regard des plans de prévention des risques professionnels (PPRP). Le décret n° 92-158 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels doit être établi un PPRP et rend celui-ci obligatoire pour autant que sur un même site, les interventions cumulées des entreprises atteignent ou dé-passent 400 heures. La Cour d’appel de Dijon, dans une jurisprudence isolée, a considéré que cette réglementation s’appliquait, dans les mêmes conditions, aux syndicats de co-propriété. Interrogées à ce sujet les directions départementales du travail semblent consi-dérer que les dispositions de ce décret ne s’appliquent qu’aux sociétés et par consé-quent ne seraient pas applicables aux syndicats de copropriété. Devant cette difficulté d’interprétation, il lui demande de bien vouloir lui confirmer le champ d’application des PPRP, afin que l’ensemble des syndicats de copropriétés connaissent parfaitement l’étendue de leurs obligations au regard de la loi. »

    « M. Lionnel Luca attire l’attention de Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur la réglementation applicable aux syndicats de copropriété au regard des plans de prévention des risques professionnels (PPRP). Le décret n° 92-158 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels doit être établi un PPRP et rend celui-ci obligatoire pour autant que, sur un même site, les interventions cumulées des entreprises atteignent ou dépassent 400 heures. Les directions départementales du travail semblent considérer que les disposi-tions de ce décret ne s’appliquent qu’aux sociétés et par conséquent ne seraient pas ap-plicables aux syndicats de copropriété. En l’absence de réponse du ministère du travail et de l’emploi, sollicité à plusieurs reprises sur ce sujet, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui confirmer le champ d’application des PPRP, afin que l’ensemble des syndicats de copropriétés connaissent parfaitement l’étendue de leurs obligations au regard de la loi. »

    Monsieur Luca ne mentionne plus en 2015 la prétendue jurisprudence de la cour d’appel de Dijon dont se targue LYON REGIE.

    Il semble l’avoir mal interprétée deux ans plus tôt.

    Cependant, c’est à la justice et non au gouvernement d’empêcher le viol de la loi.

    Vu l’évidence de la réponse, il n’a pas à répondre et ne répondra pas.

    Car comme disaient nos grands-parents : « A question idiote, pas de réponse ! »

    Le législateur a en effet parfaitement accompli son travail et Monsieur NAVOISEAU ne doute pas de la réponse de la justice pénale.

    Cependant les questions de Monsieur Luca signalent :

    « Les directions départementales du travail semblent considérer que les dispositions de ce dé-cret ne s’appliquent qu’aux sociétés et par conséquent ne seraient pas applicables aux syndi-cats de copropriété ».

    Le syndicat ne court donc aucun risque en appliquant strictement la loi.

    Mais la mauvaise foi de LYON REGIE éclate :

    .d’une part elle ne fait état que de la première question écrite, celle dont la citation d’une jurisprudence aussi isolée qu’introuvable la favoriserait,

    .d’autre part, elle ne donne pas les références de la prétendue jurisprudence que le dé-puté ne mentionne plus,

    .enfin, elle se garde bien de rappeler la position prise par les directions départementales du travail qui invalide totalement son plan de prévention.

    Il est évident que – et elle est coutumière du fait – LYON REGIE tente, de façon éhontée, d’abuser le tribunal comme elle le fait des copropriétaires.

    Cependant, comme rappelé par l’Association des responsables de copropriété (ARC) dans un débat sur la question, le code du travail fait toujours mention explicite d’à qui s’applique chacune de ses dispositions.

    Lorsqu’il impose une obligation spécifiquement aux « entreprises et à leurs établisse-ments », cela signifie bien que seules les entreprises sont visées.

    Or selon les jurisprudences française (Cass., 11 juillet 2000) et européenne (CJCE., 11 juillet 2006), l’entreprise poursuit une finalité économique.

    Ce n’est pas le cas des syndicats de copropriétaires, assimilables aux associations.

    N’ayant pas d’activité entrepreneuriale (un maître d’ouvrage n’est pas une entreprise), ni le syndicat ni les copropriétaires ne sont des entrepreneurs.

    Ils ne sont ainsi pas tenus de s’inscrire au registre du commerce.

    En conséquence et contrairement aux allégations intéressées de LYON REGIE, les co-propriétaires n’ont pas à souscrire de plan de prévention des risques pour tous travaux qu’ils pourraient faire réaliser chez eux ou dans les parties communes.

    Et LYON REGIE les a trompés ou tente de le faire, au moyen de sa qualité vraie de syn-dic de copropriété renommé, membre de la CNAB, dont elle abusé.

    Le fait que la résolution litigieuse ait été votée à l’unanimité des présents est une preuve éclatante de cet abus commis dans le cadre de l’abus de confiance permanent perpétré par LYON REGIE envers les copropriétaires, dont il a été parlé en exergue.

    Jouant sur la minceur de la somme (355 Euros au total sans compter les mises à jour (pièce 1)), l’escroquerie est réalisée pour les autres copropriétaires.

    Multipliée par des milliers de copropriétés, elle draine des sommes non négligeables et le ministère public ne peut pas l’ignorer.

    Monsieur NAVOISEAU s’oppose à cette tentative.

    Le préjudice moral ne saurait être évalué à moins de 500 €.

    Son lien direct avec l’infraction et l’intention de nuire sont évidents.

    LYON REGIE a souligné que la question n’est pas encore tranchée, le Tribunal Correc-tionnel parisien va le faire.

  15. selon vous, quel est le bénéfice de votre syndic à faire un ppr ?
    Si je comprends bien, votre syndic a préconisé d’en faire établir un mais l’a fait voter en AG, c’est bien ça ?
    Si oui, il a ouvert le parapluie, comme c’est de plus en plus le cas, pour éviter les ennuis…
    C’est stupide mais je ne vois pas ou est le problème..
    Un peu comme si vous achetiez une voiture, et que le vendeur vous incite, pour plus de précaution, à prendre l’option airbag… non ?

  16. Voici une argumentatiçon juridique serrée :

    1/ L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 définit le syndicat comme une « collectivité de copropriétaires » qui :

    « … a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. »

    2/ L’article L136-1 du code de la consommation distingue les professionnels, les con-sommateurs et les non-professionnels, dernière notion qui, s’appliquant aux coproprié-tés, exclut de les considérer comme des entreprises.

    3/ La jurisprudence n’a jamais qualifié d’entreprises les syndicats de copropriété.

    Tout au contraire :

    3.1 La cour d’appel de Paris a affirmé :

    « Le syndicat de copropriété, qui a pour objet l’administration de la copropriété et la conserva-tion des parties communes et n’a pas d’activité professionnelle à proprement parler, est un consommateur. » (CA Paris, 8ème ch. B, 13 novembre 1997)

    3.2 La cour de justice des communautés européennes a précisé (grande chambre, 11 juillet 2006, aff. Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) contre Commission des Communautés européennes, n° C-205/03) :

    1/ « … la notion d’ « entreprise » comprend, dans le contexte du droit communautaire de la concur-rence, toute entité exerçant une activité économique,… »

    2/ « … le caractère économique ou non de l’utilisation ultérieure du produit acheté détermine né-cessairement le caractère de l’activité d’achat. »

    3/ « … c’est le fait d’offrir des biens ou des services sur un marché donné qui caractérise la no-tion d’activité économique. »

    Pour la cour, l’entreprise poursuit une finalité économique caractérisée par le fait d’offrir des biens ou des services sur un marché.

    4/ Pour conclure

    Nous venons de voir qu’achetant pour revendre, l’entreprise est nécessairement com-merçante mais :

    – « conserver et administrer l’immeuble » n’est pas un objet commercial,

    – le syndicat n’a pas de but lucratif,

    – à la différence des entreprises, il ne produit aucune valeur ajoutée,

    – il ne fait que consommer,

    – aussi, les copropriétés ne sont pas tenues de s’inscrire au registre du commerce.

    Cette collectivité ressemble donc à l’association mais certainement pas à l’entreprise.

    5/ La doctrine dirait que, sans finalité économique (un maître d’ouvrage n’est pas né-cessairement une entreprise), le syndicat de copropriété est une collectivité non-professionnelle, consommatrice de biens et services afférents à l’habitat.

    Finalement, puisque le code du travail n’impose le PPRP qu’aux entreprises parmi les employeurs en général, il est exclu de l’appliquer aux syndicats de copropriété.

  17. Tous ceux qui veulent se défendre contre cette escroquerie en bande organisée peuvent signaler leur cas à la Fédération UFC Que Choisir

    233 boulevard Voltaire, 75011, Paris – 01,42,41,85,04, 4ème choix

    Elle mènera une action de groupe dès qu’il y aura 30 personnes.

  18. Bonjour à tous,

    Je vous remercie tous de vos commentaires, merci encore pour tous les détails mentionnés sur l’article. Je gère une entreprise de rédaction de plan de prévention, je vous présente les coordonnés ci-dessous.

    68 Grande Rue Charles de Gaulle Nogent sur Marne (94130)
    +33(0)6 79 38 55 79
    ck.djalane@amosolutions.fr

  19. Le plan de prévention n’est obligatoire que pour des travaux à réaliser dans des immeubles en activité. L’objectif étant de protéger principalement les personnes qui travaillent/vivent dans l’immeuble.
    Quand il n’y a qu’une seule entreprise de travaux qui intervient, elle est responsable de la sécurité de ses salariés. Le chef d’entreprise et le chef d’établissement (syndicat/syndic) établissent, sous l’autorité du chef d’établissement, un PP assurant la cohérence de la protection entre les risques professionnels et les risques pour les usagers.
    Il est évident que pour le jardinier ou le nettoyage, le PP ne fait qu’une demie feuille précisant, par exemple, les points d’eau, les PC élec, les horaires, le téléphone pour urgences, etc … Le syndic fait cela sans difficulté et ça ne coute rien !
    Pour un déménagement, le syndic doit informer chaque habitant de la nécessité d’établir un PP en accord avec le déménageur et le syndic, précisant … le mode de déplacement des meubles, l’emplacement des camions, utilisation de l’ascenseur, etc … Ce PP doit être affiché pour info de tous les copros/locataires. Sinon, gare encas d’accident.
    Pour des travaux plus importants, avec plusieurs entreprises, il peut être nécessaire de faire établir un PP par un professionnel.
    Il est à noter qu’il n’est pas imposé de professionnel spécialisé pour établir un PP. Ca se passe entre le chef d’établissement et l’entreprise, avec l’information de tous les usagers.
    Même si un professionnel intervient pour établir le PP, en cas de pépin, c’est toujours le chef d’établissement qui sera recherché.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *