L'arc conteste l'obligation du PPRP dans les copropriétés

L'ARC conteste l'obligation des PPRP dans les copropriétés

L’ARC conteste l’obligation des PPRP dans les copropriétés

Le plan de prévention des risques professionnels (PPRP)  est il obligatoire dans les copropriétés?

Telle était déjà la question posée dans un article intitulé : “Le plan de prévention des risques professionnels est il obligatoire dans les copropriétés?”  diffusé sur Syndic Pro.

Rappelons que le plan de prévention des risques professionnels (PPRP) est destiné à prévenir les risques liés aux travaux sur les installations et matériels par les différentes entreprises présentes sur le même lieu de travail et de la protection de leurs salariés.

La copropriété est elle considérée comme une entreprise et susceptible d’être concernée par les dispositifs du PPRP qui est obligatoire quand le cumul des heures d’interventions des entreprises et prestataires extérieurs est supérieur ou égal à 400 heures l’an?

De même, qu’en est il de l’actualisation du statut collectif des salariés des entreprises de propreté, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, qui semble prévoir le caractère obligatoire du plan de prévention des risques (PPRP) pour les copropriétés qui s’allouent les services de sociétés de nettoyage et ce quelque soit le nombre d’heures effectuées par la dite société sur l’année .

A défaut de position affirmée des instances professionnelles telles la FNAIM et l’UNIS, quant à la position à tenir sur le caractère obligatoire du PPRP dans les copropriétés, les prestataires proposant ledit plan, avancent leur arguments pour démontrer la nécessité de mettre en place le PPRP dans les copropriétés.

La notion d’entreprise  évoquée pour exclure les copropriétés du champ d’application du PPRP, est selon ces prestataires, très relative et ces derniers estiment que cette notion recouvre des réalités variables et qu’aucun texte juridique ne la définit de façon absolue.

Pour ces derniers, au sens du droit du travail, une entreprise peut se définir comme un groupe de travailleurs exerçant une activité commune sous l’autorité d’un même employeur, aussi estiment ils qu’il n’y a pas lieu qu’un syndicat des copropriétaires employant du personnel d’immeuble ou faisant travailler sur son site du personnel extérieur d’une ou plusieurs entreprises prestataires, n’entre pas dans cette définition.

La notion d’employeur semble constituer le critère le plus pertinent pour permettre l’application de l’article L4111-1 du code du travail qui désigne les sujets concernés par le livre IV du code, dont fait partie l’article L4121-5 qui prévoit le PPRP, fixant les règles générales en matière de santé et de sécurité qui cite: “ les employeurs de droit privé”.

Le syndicat des copropriétaires employant du personnel, un gardien ou un employé d’immeuble n’est il pas un employeur de droit privé?

La notion du risque pris par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic refusant la mise en place du PPRP, est évoquée pour ” convaincre” notamment les syndics de mettre en place ce plan.

En matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, l’attention est portée sur les conséquences juridiques, financières considérables encourues en cas d’accident du travail à l’issue duquel la responsabilité du syndic sera recherché, celui ci ayant commis une faute intentionnelle ou pas, en lien direct ou pas avec les préjudices occasionnés au salarié afin de permettre à ce dernier de recevoir une juste indemnisation à la charge des responsables.

IL est même fait état en cas d’accident ayant entrainé la mort ou des blessures, que l’absence de mise en place du PPRP peut constituer une faute à l’origine dudit accident et fonder une condamnation sur le fondement des articles L 4741-1 et suivants du code du travail qui prévoit une amende de 3750€, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction et en cas de récidive, un emprisonnement d’un an auquel le juge peut adjoindre une amende de 9000€ et une interdiction professionnelle de 5 ans.

A ces sanctions peuvent s’ajouter des sanctions pénales (art 223-1, 221-6 et 22-19 et s du code pénal) prévoyant des amendes allant jusqu’à 75000€ et un emprisonnement de 1 à 5 ans.

 

Face à ce risque avéré auquel devront faire face les syndics de copropriété, que penser de l’analyse de l’ARC  qui qualifie  de tromperie la position de certains syndics et de leurs prestataires,  dans son récent article intitulé “L’ARC saisit la DGCCRF contre CITYA (et son PDG) et QUALITY-Concept (PPRP = Plan de Prévention des Risques Professionnels), “qui tente de faire croire que le PPRP s’impose aux copropriétés.

Dans l’article précité , ce qui semble le plus contrarier l’ARC, d’où  sa saisine de la DGCCRF, c’ est que  non seulement certains syndics ont voulu imposer le PPRP en assimilant les copropriétés aux entreprises, mais que de surcroit, les syndics dans l’analyse qu’ils font des textes, notamment de l’article R 4512-6 et suivant du Code du travail, qui prévoit: “ « Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrices et extérieurs procèdent en commun à une analyse pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels », se considèrent comme des chefs d’entreprises

En somme, selon l’ARC: “ non seulement les syndicats de copropriétaires ne sont pas des entreprises, mais les syndics – simples mandataires des syndicats de copropriétaires – ne peuvent en aucun cas être assimilés (pour leurs copropriétés) à des… chefs d’entreprise.”

Et vous, pensez vous qu’il soit indispensable de mettre en place un PPRP (plan de prévention des risques professionnels) dans votre copropriété?

Votre avis m’ intéresse, merci de me le faire connaitre en laissant votre commentaire au bas du présent article.

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9 Comments on “L'arc conteste l'obligation du PPRP dans les copropriétés”

  1. Bonjour à tous,

    Jusqu’à présent et sans aucun doute nous pensions que les plans de prévention des risques professionnels étaient obligatoires dans les copropriété notamment lorsque le Syndicat est « l’entreprise utilisatrice ».

    Et on ne voit pas très bien pourquoi s’agissant de copropriété, le texte de l’article R4512-7 du code du travail ne trouverait pas application; aucun cas d’exclusion n’est prévu par le texte et les dispositions sont très générales.
    A cet égard la réponse de l’avocat de CITYA est particulièrement motivée.

    Art R4512-7
    « Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :
    1° Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ;
    2° Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » nota cf liste Arrêté du 19 mars 1993

    Il s’agit ne l’oublions pas de protéger les salariés qu’il soient employés du syndicat ou d’une entreprise extérieure.

    La question d’une facturation par un intervenant externe pour l’établissement du PPRP en est une autre…

    Sur cette question l’ARC dérape…et oublie l’essentiel, l’esprit des lois…et la vie des personnes qui interviennent.

    Bonne journée à tous

  2. Bonjour,
    Pour information, le PPRP n’étant pas obligatoire, le document unique d’évaluation des risques (qui lui est obligatoire) doit tenir compte de tous les risques et préventions, y compris ceux en co-activité et donc ceux impactant le travail extérieur.

  3. On peut également rappeler que l’ARC affirme que l’habilitation électrique ne serait pas nécessaire pour changer une ampoule, au contraire d’une « lampe ».
    Voir : http://www.unarc.asso.fr/documentation/gardien-habilitation-electrique-quand-les-syndics-confondent-changement-d-ampoule et http://www.unarc.asso.fr/documentation/gardien-habilitation-lectrique-suite ainsi que http://www.unarc.asso.fr/documentation/gardiens-et-employes-d-immeuble-quel-est-le-probleme-de-l-habilitation-electrique (« L’habilitation électrique n’est nécessaire que pour les gardiens et employés d’immeubles à qui il est demandé de menus travaux d’électricité, en plus du changement d’ampoules hors service et du simple réarmement de disjoncteurs. »).
    Il faut avouer que le sujet est sensible et il est difficile pour les professionnels de ne se reposer que sur ces explications, pour se « couvrir » en cas de problème…

    1. Je reviens sur ma réponse du 13/07 à 12h31.
      Vérification faite, l’ARC a tort. Il faut donc faire attention également pour le PPRP.

      J’ai demandé à l’AFNOR de me confirmer ou infirmer cette position.
      L’AFNOR m’a renvoyé vers la DDPP, qui m’a renvoyé vers l’Inspection du Travail.
      Après quelques transferts de mail, voici ce que me répond l’Inspection du Travail (DIRECCTE) de la région Languedoc Roussillon:

      Monsieur,

      Je fais suite à votre courriel du 22 juillet 2014 et vous apporte les éléments demandés.

      Une lampe électrique est un objet destiné à convertir de l’énergie électrique en lumière.

      La lampe électrique traditionnelle à incandescence au sens de la norme est constituée d’un culot ou douille, faisant contact électrique et d’une ampoule (fiole en verre protégeant la partie électrique source de lumière).

      Le terme ampoule est ainsi passé dans le langage courant pour désigner une lampe à incandescence.
      (nota : mis en rouge par l’auteur, FBO)

      En résumé l’ampoule électrique est une lampe électrique.
      Mais il existe des lampes électriques autres que les ampoules électriques, par exemple les tubes fluorescents, les lampes halogènes…..

      Dans le chapitre 10 Intervention Basse tension , la norme NFC 18-510 précise que le remplacement à l’identique d’une lampe rentre dans le champ d’application d’une intervention Basse Tension élémentaire. Une habilitation BS est nécessaire pour une intervention Basse tension élémentaire (opération d’ordre électrique simple qui doit être exécutée exclusivement hors tension).

      Le chapitre 12 de cette même norme est relatif aux opérations particulières à certains ouvrages ou installations.
      En Basse tension sous certaines conditions : pas de risque de contact direct, indice de protection , lampe et accessoire non détérioré … le remplacement de lampe peut se faire par du personnel formé mais non habilité.

      Toutefois, il est impossible de garantir l’absence de risque électrique lors du changement d’ampoule électrique.

      Par conséquent, un gardien d’immeuble doit être titulaire d’une habilitation électrique BS (chargé d’intervention élémentaire) pour changer une « ampoule électrique ».

      Cordialement

      Le contrôleur du travail

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  5. Tous ceux qui veulent se défendre contre cette escroquerie en bande organisée peuvent signaler leur cas à la Fédération UFC Que Choisir

    233 boulevard Voltaire, 75011, Paris – 01,42,41,85,04, 4ème choix

    Elle mènera une action de groupe dès qu’il y aura 30 personnes.

  6. Contrairement à ce que prétend le controleur du travail ci-dessus, les directions du travail n’imposent pas le PPRP dans les copropriétés, pour la bonne raison qu’il n’est applicable que dans les entreprises (notion qui a été définie très clairement par la jurisprudence européenne et qui exclut rigoureusement les copropriétés, associations, administrations, etc. parce qu’une entreprise a nécessairement un but commercial).

    1/ L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 définit le syndicat comme une « collectivité de copropriétaires » qui :

    « … a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. »

    2/ L’article L136-1 du code de la consommation distingue les professionnels, les con-sommateurs et les non-professionnels, dernière notion qui, s’appliquant aux coproprié-tés, exclut de les considérer comme des entreprises.

    3/ La jurisprudence n’a jamais qualifié d’entreprises les syndicats de copropriété.

    Tout au contraire :

    3.1 La cour d’appel de Paris a affirmé :

    « Le syndicat de copropriété, qui a pour objet l’administration de la copropriété et la conserva-tion des parties communes et n’a pas d’activité professionnelle à proprement parler, est un consommateur. » (CA Paris, 8ème ch. B, 13 novembre 1997)

    3.2 La cour de justice des communautés européennes a précisé (grande chambre, 11 juillet 2006, aff. Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) contre Commission des Communautés européennes, n° C-205/03) :

    1/ « … la notion d’ « entreprise » comprend, dans le contexte du droit communautaire de la concur-rence, toute entité exerçant une activité économique,… »

    2/ « … le caractère économique ou non de l’utilisation ultérieure du produit acheté détermine né-cessairement le caractère de l’activité d’achat. »

    3/ « … c’est le fait d’offrir des biens ou des services sur un marché donné qui caractérise la no-tion d’activité économique. »

    Pour la cour, l’entreprise poursuit une finalité économique caractérisée par le fait d’offrir des biens ou des services sur un marché.

    4/ Pour conclure

    Nous venons de voir qu’achetant pour revendre, l’entreprise est nécessairement com-merçante mais :

    – « conserver et administrer l’immeuble » n’est pas un objet commercial,

    – le syndicat n’a pas de but lucratif,

    – à la différence des entreprises, il ne produit aucune valeur ajoutée,

    – il ne fait que consommer,

    – aussi, les copropriétés ne sont pas tenues de s’inscrire au registre du commerce.

    Cette collectivité ressemble donc à l’association mais certainement pas à l’entreprise.

    5/ La doctrine dirait que, sans finalité économique (un maître d’ouvrage n’est pas né-cessairement une entreprise), le syndicat de copropriété est une collectivité non-professionnelle, consommatrice de biens et services afférents à l’habitat.

    Finalement, puisque le code du travail n’impose le PPRP qu’aux entreprises parmi les employeurs en général, il est exclu de l’appliquer aux syndicats de copropriété.

  7. Seul le DUER est prévu par le contrat-type de syndic du décret du 26 mars 2015.

    Mais ses rédacteurs se sont perdus dans la jungle du code du travail ; son article R4121-1 n’est en effet applicable que si l’article R4121-3 est vérifié, c’est à dire si « l’établissement » possède un comité d’hygiène, et donc pas dans les copropriétés).
    cf. les articles « Section 1 : Document unique d’évaluation des risques » du code : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=573F3C09A7B6D30B9271B82D5132D5D6.tpdila23v_3?idSectionTA=LEGISCTA000023794014&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160131

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